Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
163. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’implantation et l’exploitation d’un étang de pêche commercial temporaire ou mobile au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes:
1°  l’activité est effectuée sans ajout de nourriture;
2°  l’étang de pêche est situé à l’extérieur du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide;
3°  dans le cas d’un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 163.
En vig.: 2020-12-31
163. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’implantation et l’exploitation d’un étang de pêche commercial temporaire ou mobile au sens de l’article 2 du Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1), aux conditions suivantes:
1°  l’activité est effectuée sans ajout de nourriture;
2°  l’étang de pêche est situé à l’extérieur du littoral, d’une rive ou d’un milieu humide;
3°  dans le cas d’un étang de pêche mobile, il est retiré immédiatement après la réalisation de l’activité.
D. 871-2020, a. 163.